Amendé pour avoir cédé un chat adopté à la SPA

  • L’ancien détenteur d’un félin adopté s’est vu infliger une amende de 1000 francs par la Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA).
  • La raison: l’homme a donné son animal à une tierce personne suite à son divorce. Interdit!
  • La SGPA rappelle, en effet, que c’est elle qui reste propriétaire de chaque bête et que ce type de démarche doit lui être soumis. Explications.

  • Oreo (ci-dessus), Fifi et Noisette attendent de trouver un nouveau maître. Ils sont à adopter auprès de la la Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA). DR

    Oreo et d'autres chats attendent de trouver un nouveau maître. Ils sont à adopter auprès de la la Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA). DR

  • Fifi. DR

  • Noisette. DR

«Nous ne voulons surtout pas de commerce d’animaux»

Pierre de Loës, président de la SGPA

Mille francs d’amende. Voilà ce qu’a reçu le 31 mars dernier l’ancien détenteur d’un chat adopté à la Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA). C’est son neveu qui a partagé la mésaventure sur Facebook. Le chat, Galeo, avait été adopté en mai 2011. A la suite d’un divorce en 2014, le détenteur de l’animal avait été contraint de lui trouver un nouveau foyer. Et c’est plusieurs années plus tard que la SGPA a découvert que Galeo n’était plus domicilié chez celui à qui elle l’avait confié. Le couperet est donc tombé: comme stipulé dans la lettre de la SGPA, ce sera une amende pour non-respect des obligations du contrat d’adoption, en application de l’article 160 du Code des obligations (lire encadré).

L’adoption ne donne pas tous les droits

Car, même si cela peut surprendre, le règlement est simple: quiconque adopte un animal auprès de la SPA n’en devient pas pour autant le propriétaire. «Nous restons en effet propriétaires de l’animal, rappelle Pierre de Loës, président de la SGPA. Et nous tenons à savoir où sont nos animaux et comment ils sont traités!» L’objectif est de s’assurer que les bêtes sont entre de bonnes mains. «La plupart du temps, tout se passe bien, assure Pierre de Loës. Mais nous ne voulons surtout pas de commerce d’animaux.»

Repéré grâce à sa puce

Mais comment l’association a-t-elle pu remonter la piste de Galeo après toutes ces années? «Dernièrement, le chat a été emmené chez le vétérinaire, en France, explique Pierre de Loës. Celui-ci a vu sur la puce de Galeo qu’il nous appartenait et dès lors, il a pris contact avec notre vétérinaire pour vérifier que tout était en ordre et qu’il ne s’agissait pas d’un vol, par exemple.»

Chaque personne qui adopte se doit donc d’informer l’association de tout changement et plus particulièrement lorsqu’elle ne peut plus s’occuper de l’animal et doit s’en séparer. «C’est la seule chose que nous demandons, martèle Pierre de Loës. Si cette personne nous montre sa bonne foi, nous annulerons très certainement cette amende, mais les gens se doivent de nous avertir avant d’entreprendre ce genre de démarches.» Et de préciser: «Ils peuvent aussi nous ramener les animaux en cas de besoin.»

Contacté, l’ancien détenteur de Galeo nous a informés qu’il avait écrit à la SGPA, expliquant la situation malheureuse qui l’avait contraint, à l’époque, à trouver un nouveau foyer pour son chat. A la suite de ces explications, l’association a annulé l’amende. Quant à Galeo, nul doute qu’il est bien loin de toutes ces préoccupations. Il vit aujourd’hui en France et surtout, selon les dernières nouvelles, il se porte bien.

Un contrat en bonne et due forme

Un contrat tel qu’il est signé lors de l’adoption d’un animal est en effet défini selon des bases légales. «Il s’agit bien de ce que l’on appelle une clause pénale prévue dans le contrat d’adoption, explique Romain Jordan, avocat à Genève. Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO).»

Si un accord à l’amiable ne parvient pas à être trouvé, un juge peut être amené à trancher, comme le souligne l’avocat: «Aux termes de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit toutefois réduire les peines qu’il estimerait excessives. Il doit dans ce cadre observer une certaine réserve, puisque les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et que les contrats doivent en principe être respectés.»